La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) issue de la révision de juillet 2008 (article 61-1 et 62 de la Constitution) et de la loi organique du 10 décembre 2009, permettant aux citoyens de saisir le Conseil constitutionnel lorsqu’ « qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit », est d’ores et déjà à l’origine d’une importante jurisprudence financière ou fiscale.
Neuf décisions rendues ont un lien plus ou moins direct avec les aspects financiers, le grief le plus fréquemment invoqué étant, et ce de manière assez prévisible, l’atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques. Il en est ainsi, de la toute première décision QPC du 28 mai (n° 2010-1 QPC), dans laquelle le Conseil censure plusieurs articles de lois de finances initiales et rectificatives, prévoyant la cristallisation des pensions de retraite de ressortissants algériens ayant combattu pour la France, au motif d’une rupture d’égalité avec le régime des anciens combattants français. Le Conseil s’appuie dans cette décision sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC). Dans sa décision du 9 juillet 2010 (n° 2010-11 QPC), il utilise plus spécifiquement l’article 13 pour considérer qu’il n’y a pas de « rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques » à propos d’une disposition du Code général des impôts (CGI) attribuant, sous certaines conditions, une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu à des titulaires de pension militaire. Le Conseil ira dans le même sens, dans une décision du 23 juillet (n° 2010-16 QPC), s’agissant d’un article du CGI prévoyant une majoration de 1,25 du revenu professionnel lorsque celui-ci est réalisé par des contribuables qui n'adhèrent pas à un centre ou à une association de gestion agréés ; le juge invoque pour cela le fait que les organismes de gestion agréés ont été créés afin de mieux connaître les revenus salariaux et pour mettre en œuvre « l'objectif constitutionnel de lutte contre l'évasion fiscale » (objectif qui découlait déjà implicitement de la décision n° 89-268 DC du 29 décembre 1989, loi de finances pour 1990, cons. n° 53, 78 et 89). La différence de traitement entre adhérents et non-adhérents à un organisme de gestion est dès lors justifiée, d’autant plus que cette majoration est venue en contrepartie de la suppression d’un abattement de 20 % dont bénéficiaient auparavant les adhérents. Enfin, le 6 août 2010 (n° 2010-24 QPC), le juge rejette encore le grief d’une atteinte au principe l’égalité au motif que le législateur a légitimement pris en considération la situation particulière des travailleurs non salariés associés des sociétés d'exercice libéral (SEL) pour intégrer dans l’assiette de leurs cotisations les revenus distribués (dividendes et revenus des comptes courants).
La jurisprudence financière est également marquée par le rejet du Conseil de tout grief portant sur des questions procédurales et qui ne porte pas « atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit » (article 61-1 de la Constitution). Il en est ainsi tout d’abord de l’incompétence négative invoquée contre le législateur à propos d’un article du CGI relatif aux règles de déductibilité en matière de TVA (décision n° 2010-5 QPC du 18 juin 2010). Pour le juge : « ...la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (cons. n° 3) ; dans cette même décision, le Conseil est cependant plus catégorique s’agissant du principe du consentement de l’impôt (articles 14 de la DDHC et 34 de la Constitution), qui n'institue pas « un droit ou une liberté qui puisse être invoqué » lors d’une QPC (cons. n° 4). Dans une décision du 22 juillet, portant sur le dispositif d'indemnité temporaire de retraite (ITR) des résidents d’Outre-mer (n° 2010-4/17 QPC) le juge, estime que l’ « objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi » est également non applicable pour ce type de recours. Dans cette même décision, il refuse aussi, et ce fort logiquement, d’exercer un contrôle de la loi par rapport à une convention fiscale conclue entre l’État et la Nouvelle-Calédonie, celle-ci n’ayant pas valeur constitutionnelle. Enfin dans une décision du 30 juillet 2010, à propos des perquisitions fiscales régies par l’article L 16 B du Livre des procédures fiscales (n° 2010-19/27 QPC), le juge estime que certaines des dispositions renvoyées avaient déjà été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau. Il décide également que certaines dispositions introduites par le législateur en 2008 « n'affectent aucune situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (cons. n° 19). Au contraire, elles mettent le droit français en conformité avec l'arrêt Ravon de la Cour européenne des droits de l'homme, datant du 21 février 2008, et qui avait condamné la France à propos d'une disposition de l'article L 16 B ne répondant pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
Benoît Jean-Antoine